Informations à lire concernant la loi applicable aux lanceurs d’alerte​

La protection accordée par la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union bénéficie aux auteurs de signalements considérés comme tels conformément à l’article 4 de la présente loi.

Ladite loi prévoit d’abord des conditions que les auteurs de signalement doivent remplir pour bénéficier de la protection accordée aux lanceurs d’alerte. Si ces conditions ne sont pas remplies, un lanceur d’alerte ne peut pas se prévaloir d’une quelconque protection.

L’article 4 de la loi dispose en effet comme suit :

Art. 4. Conditions de protection des auteurs de signalement et choix du signalement(1)Les auteurs de signalement bénéficient de la protection prévue par la présente loi aux conditions :

1° : qu’ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations relèvent du champ d’application de la présente loi ; et
2° : qu’ils aient effectué un signalement soit interne conformément à l’article 5, soit externe conformément à l’article 16, ou aient fait une divulgation publique conformément à l’article 24.

Tout signalement accompli au moyen du présent dispositif est régi par la loi du 16 mai 2023. Il est expressément rendu attentif au fait que cette même loi prévoit que tout faux signalement sera puni, conformément à l’article 27, d’une peine de huit jours à trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 1.500 à 50.000.-€. La responsabilité civile de l’auteur d’un faux signalement sera engagée.
L’entité qui a subi des dommages peut demander réparation du préjudice subi devant la juridiction compétente.

ACCEDER A LA DEMARCHE DE SIGNALEMENT

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L-2513 Senningerberg
Luxembourg
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